Notre engagement envers un traitement équitable et transparent de vos préoccupations.
Chez 9499‑6345 Québec Inc., nous prenons vos préoccupations au sérieux. Cette politique établit un processus clair, équitable et diligent pour le traitement de toute plainte, conformément aux exigences de l'Autorité des marchés financiers.
Politique de gestion des plaintes de 9499-6345 Québec Inc. (Félix Di Gennaro – Courtier hypothécaire)
L'établissement et la conservation d'un dossier de plainte visent à favoriser la transparence et un meilleur encadrement du secteur du courtage hypothécaire.
La présente politique a pour but de définir le processus de gestion des plaintes selon les exigences de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), du Règlement sur le traitement des plaintes et le règlement des différends dans le secteur financier, en vigueur depuis le 1er juillet 2025, ainsi que des saines pratiques commerciales attendues par l'AMF (ci-après nommées les « Exigences »).
Les Exigences prévoient qu'un cabinet adopte une politique portant sur le traitement des plaintes et le règlement des différends.
La présente politique a comme objectifs :
Ne constitue pas une plainte les demandes ou communications suivantes :
Nonobstant ce qui précède, constitue une plainte toute demande visant la correction d'une erreur de calcul ou d'écriture pour laquelle d'autres mesures doivent être prises pour remédier aux conséquences de cette erreur pour toute personne faisant partie de la clientèle.
La personne responsable du traitement des plaintes de 9499-6345 Québec Inc. (Félix Di Gennaro – Courtier hypothécaire) est M. Félix Di Gennaro.
La personne responsable du traitement des plaintes est responsable, au sein du cabinet, de l'application de la présente politique de traitement des plaintes et de règlement des différends, incluant l'ensemble des procédures et mesures adoptées aux fins de son application. Un résumé de la présente politique est disponible sur le site Internet du cabinet.
La personne responsable du traitement des plaintes doit s'assurer qu'un registre des plaintes soit créé et elle est responsable de la gestion de ce registre, y compris le dépôt du rapport sur le système en ligne (SEL) tel que prévu à la section 7. Chaque dossier de plainte doit y être inséré.
Les dossiers de plaintes doivent être conservés pendant une période de sept (7) ans à compter de l'ouverture du dossier de plainte.
Lors du signalement d'une plainte, sous quelque forme que ce soit (écrite ou verbale), la personne responsable du traitement des plaintes ouvre un dossier et note la date de la réception de la plainte dans le registre des plaintes. Celui qui reçoit la plainte doit inviter le plaignant à la transmettre par écrit ou prendre tous les détails par écrit relatifs à la plainte.
Si c'est une personne autre que la personne responsable du traitement des plaintes qui reçoit la plainte, elle doit en aviser cette dernière sans délai. Une copie de la plainte, si elle est écrite, ou la version consignée si elle est verbale, est insérée au dossier.
Tout client qui désire porter plainte peut le faire par écrit ou verbalement à l'attention de la personne suivante :
Suite à la réception de la plainte, la personne responsable du traitement des plaintes déclenche le processus de traitement. Elle fait parvenir un accusé de réception à la personne plaignante, et ce, sans délai ou à défaut dans les dix (10) jours suivant la réception de la plainte.
L'accusé de réception doit contenir les renseignements suivants :
La personne responsable du traitement des plaintes doit constituer un dossier de plainte qui comprend les éléments suivants :
La personne qui analyse la plainte doit obtenir toute l'information essentielle pour la traiter, notamment en communiquant avec le client pour obtenir de l'information complémentaire ou en obtenant auprès des courtiers ou autres personnes concernées du cabinet les renseignements nécessaires. L'analyse est effectuée de manière objective, en tenant compte des intérêts de l'auteur de la plainte.
Le cabinet communique par écrit une réponse finale au plaignant au plus tard le 60e jour suivant la réception de la plainte.
Lorsque des circonstances exceptionnelles ou hors du contrôle du cabinet le justifient, la réponse finale peut être communiquée au plus tard le 90e jour suivant la réception de la plainte. Dans ce cas, la personne responsable doit, au plus tard le 60e jour, transmettre au plaignant un avis écrit indiquant les circonstances justifiant ce délai ainsi que la date avant laquelle la réponse finale sera communiquée.
La réponse finale doit contenir, au minimum :
Lorsqu'une plainte peut être réglée à la satisfaction du plaignant dans les vingt (20) jours suivant sa réception, la personne responsable peut, au terme de son analyse, lui communiquer le résultat verbalement ou par écrit. Si la plainte ne peut être réglée à sa satisfaction dans ce délai, la personne responsable lui fait parvenir, au plus tard le 20e jour suivant la réception, un avis écrit contenant les renseignements prévus à l'accusé de réception (section 3.3), et le traitement se poursuit selon le processus normal.
Le cas échéant, la personne responsable du traitement des plaintes ou l'employé visé par la plainte avise, sans délai, son assureur en responsabilité civile professionnelle.
Une (1) fois par année, la personne responsable transmet à l'Autorité des marchés financiers, par le biais du système en ligne (SEL), un rapport faisant état du nombre et de la nature des plaintes reçues.
Les périodes de déclaration s'échelonnent du 1er mars au 1er mai de chaque année, pour la période du 1er janvier au 31 décembre qui précède.
De plus, le plaignant peut, en tout temps, demander le transfert de son dossier à l'AMF s'il est insatisfait du résultat de l'examen de sa plainte ou du traitement de celle-ci.
La personne responsable effectue périodiquement une reddition de comptes aux dirigeants du cabinet portant notamment sur le nombre de plaintes reçues et traitées ainsi que sur la nature de celles-ci.
L'objectif de cette reddition est d'identifier les causes communes des plaintes afin de faciliter la mise en place de solutions.
La présente politique doit être révisée annuellement par la personne responsable du traitement des plaintes, laquelle doit rédiger un document faisant état de son travail de révision.
La présente politique de gestion des plaintes est en vigueur depuis le 12 janvier 2024 et mise à jour le 17 juin 2026.
Pour toute question relative à la présente politique, la personne responsable du traitement des plaintes du cabinet peut être jointe aux coordonnées suivantes :
Le cas échéant, une personne ayant formulé une plainte peut demander le transfert de son dossier à l'Autorité des marchés financiers (AMF) si elle est insatisfaite du traitement de celle-ci, tel que prévu à la section 7. Cabinet inscrit auprès de l'AMF sous le no 608349.