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Politique LPIFCT
9499‑6345 Québec Inc.

Politique de conformité à la LPIFCT

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Notre engagement réglementaire

Chez 9499‑6345 Québec Inc., nous maintenons les plus hauts standards de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Notre politique rigoureuse assure que toutes nos opérations respectent intégralement la LPIFCT.

PROGRAMME DE CONFORMITÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES DE 9499-6345 QUÉBEC INC.

MISE EN GARDE

LE LECTEUR DÉCLARE ÊTRE UNE PERSONNE AUTORISÉE À PRENDRE CONNAISSANCE DE SON CONTENU ET ACCEPTE D'Y ADHÉRER.

LE MASCULIN EST UTILISÉ AFIN D'ALLÉGER LE CONTENU.

TABLE DES MATIÈRES

  • Préambule
  • Objectifs
  • Définitions
  • 1. Responsable
  • 2. Déclaration des opérations ou tentatives d'opérations douteuses
  • 3. Déclaration des opérations importantes
  • 4. Déclaration des opérations liées au contournement des sanctions
  • 5. Déclaration des biens appartenant à un groupe terroriste
  • 6. Tenue des documents et registres
  • 7. Dossier de renseignements
  • 8. Vérification de l'identité
  • 9. Détermination quant aux tiers
  • 10. Contrôle des relations d'affaires
  • 11. Personnes politiquement vulnérables (PPV) et dirigeants d'une organisation internationale (DOI)
  • 12. Directives ministérielles
  • 13. Ordre et avis émis par les autorités
  • 14. Changement dans le personnel
  • 15. Bénéficiaires effectifs
  • 16. Dispositions générales
  • Annexes 1 à 11

Préambule

Ce programme est basé sur les exigences de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et ses Règlements connexes auxquelles sont assujetties les entités hypothécaires, plus spécifiquement les administrateurs, courtiers et prêteurs hypothécaires depuis le 11 octobre 2024 au terme du Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (DORS/2023-194).

En cas de doute, il est important de contacter des professionnels en la matière afin de se faire conseiller notamment sur les procédures et vérifications à mettre en place.

Objectifs

  • 1. Détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité;
  • 2. Détecter et décourager le financement des activités terroristes;
  • 3. Faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage de produits de la criminalité et de financement d'activités terroristes;
  • 4. Encadrer et uniformiser davantage les pratiques des différents intervenants et professionnels dans le domaine hypothécaire.

Définitions

Administrateur hypothécaire : Personne ou entité, autre qu'une entité financière, qui se livre à la gestion administrative de contrats de prêts hypothécaires sur immeubles ou biens réels pour le compte d'un prêteur.
Bénéficiaire effectif : Les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent (25 %) d'une personne morale ou d'une entité autre qu'une personne morale. Dans le cas d'une fiducie, il s'agit des fiduciaires, des bénéficiaires connus et constituants de la fiducie. Dans le cas d'une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse, il s'agit de tous ses fiduciaires de même que toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent (25 %) de ses unités.
CANAFE : Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada.
Courtier hypothécaire : Personne ou entité autorisée, au titre de la législative provinciale, à agir en qualité d'intermédiaire entre un prêteur et un emprunteur à l'égard de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels.
Déclarations obligatoires : Déclaration des opérations ou des tentatives d'opérations douteuses, de la déclaration des opérations importantes en espèces et de la déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste.
Dirigeant d'une organisation internationale : Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant d'une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États ou le poste ou la charge de dirigeant d'une institution d'une telle organisation.
Entité financière s'entend : a) de l'entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a), b) et d) à f) de la Loi; b) de la coopérative de services financiers; c) de la société d'assurance-vie, ou de l'entité qui est un représentant d'assurance-vie, à l'égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu'elle offre au public et des comptes qu'elle tient à l'égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l'exclusion : (i) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d'une police d'assurance; (ii) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police dans le seul but de financer la police d'assurance-vie; (iii) des avances consenties par l'assureur au titulaire d'une police auxquelles ce dernier a droit.
Entité hypothécaire : Inclut et regroupe les administrateurs hypothécaires, courtiers hypothécaires et prêteurs hypothécaires aux fins du présent Programme de conformité.
Entité inscrite : Vise une entité inscrite sur la liste des entités terroristes prévue à l'article 83.05 du Code criminel.
Étranger politiquement vulnérable : Personne qui occupe ou a occupé l'une des charges ci-après au sein d'un État étranger ou pour son compte : a) Chef d'État ou chef du gouvernement; b) Membre du conseil exécutif du gouvernement ou membre d'une assemblée législative; c) Sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent; d) Ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur; e) Officier ayant le rang de général ou un rang supérieur; f) Dirigeant d'une société d'État ou d'une banque d'État; g) Chef d'un organisme gouvernemental; h) Juge de la Cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier ressort; i) Chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative; j) Titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement.
Financement des activités terroristes : Fournir, réunir ou rendre disponible, directement ou non, des biens, incluant de l'argent, en sachant qu'ils seront utilisés aux fins d'une activité terroriste.
Groupe d'action financière : S'entend du Groupe d'action financière sur le blanchiment créé en 1989.
Groupe terroriste : Quiconque dont l'un des objets ou l'une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter.
Loi : Réfère à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, c. 17).
Monnaie virtuelle s'entend : a) de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n'est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être échangée contre des fonds; b) de la clé privée d'un système de chiffrement permettant à une autre personne ou entité d'avoir accès à une telle représentation numérique de valeur.
National politiquement vulnérable : Personne qui à un moment donné, occupe – ou a occupé au cours d'une période qui est antérieure prévue par règlement – l'une des charges prévues de a) à j) au sein de l'administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d'elles ou la charge prévue à k) : a) Gouverneur général, lieutenant-gouverneur ou chef du gouvernement; b) Membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d'une assemblée législative; c) Sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent; d) Ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur; e) Officier ayant le rang de général ou un rang supérieur; f) Dirigeant d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province; g) Chef d'un organisme gouvernemental; h) Juge d'une cour d'appel provinciale, de la cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada; i) Chef ou président d'un parti politique représenté au sein de l'assemblée législative; j) Titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement; k) Maire.
Opérations douteuses : Opération pour laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle se rapporte à une infraction de recyclage de produits de la criminalité ou de financement d'activités terroristes.
Organisme public s'entend : a) d'un ministère ou d'un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province; b) d'une administration métropolitaine, d'une ville, d'un village, d'un canton, d'un district, d'un comté ou d'une municipalité rurale constituée en personne morale ou d'un autre organisme municipal au Canada ainsi constitué, ou d'un mandataire de ceux-ci au Canada; c) d'une institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, ou de tout mandataire de celle-ci.
Personne politiquement vulnérable : Un étranger ou un national politiquement vulnérable.
Prêteur hypothécaire : Personne ou entité, autre qu'une entité financière, qui se livre à l'octroi de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels.
Recyclage de produits de la criminalité : Tout acte ou toute tentative de perpétrer un acte dans l'intention de cacher ou de convertir des biens ou le produit de ces biens (comme de l'argent), sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent de la perpétration d'activités illégales.

1. Responsable

M. FÉLIX DI GENNARO est la personne responsable de la mise en œuvre du présent programme de conformité.

À ce titre, elle est notamment responsable :

  • a) De mettre en place les politiques et les mesures de conformité nécessaires pour répondre aux exigences de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
  • b) D'effectuer l'évaluation des risques de perpétration d'infractions de recyclage des produits de la criminalité et d'infractions de financement des activités terroristes jointe en Annexe 1 b) et 1 c) et de conserver tous documents à l'appui de cette évaluation;
  • c) D'appliquer et de mettre à jour le programme de formation continue axé sur la conformité à l'intention des employés, des mandataires et de toute autre personne habile à agir au nom de l'organisation;
  • d) Effectuer un examen de l'efficacité des principes et des mesures de conformité nécessaires pour répondre aux exigences de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, de l'évaluation des risques et du programme de formation au moins tous les deux (2) ans; et
  • e) Soumettre un rapport écrit dudit examen à un dirigeant, incluant les mises à jour apportées ou à apporter aux principes et mesures de conformité nécessaires pour répondre aux exigences de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

2. Déclaration des opérations ou tentatives d'opérations douteuses

2.1 Obligation de déclaration

Toute personne doit déclarer au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) toute opération financière effectuée ou tentée dans le cours de ses activités à l'égard de laquelle elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'infractions de recyclage des produits de la criminalité et/ou d'infractions de financement des activités terroristes.

Ce qui constitue des motifs raisonnables varie selon les circonstances. Cependant, afin d'établir si une opération ou tentative d'opération est douteuse, peuvent être considérés les éléments suivants :

  • a) Le degré de connaissance du client et de ses affaires;
  • b) Le produit visé par l'opération;
  • c) Les montants impliqués;
  • d) Le contexte de l'opération;
  • e) Le comportement du client;
  • f) Le fait que l'opération suscite des questions, un malaise ou de la méfiance; ou
  • g) Tout autre critère approprié.

2.2 Déclaration d'une opération ou tentative d'opération douteuse

La déclaration de l'opération ou tentative d'opération doit obligatoirement être transmise au CANAFE aussitôt que possible à compter du moment où la personne ou l'entité a pris les mesures qui lui ont permis d'établir l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est liée à la perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité et/ou de financement d'activités terroristes.

Ces mesures incluent :

  • Effectuer un contrôle et identifier les opérations douteuses;
  • Évaluer les faits et le contexte concernant l'opération douteuse;
  • Établir un lien entre les indicateurs de blanchiment d'argent/financement terroriste (« BA/FT ») et l'évaluation des faits et du contexte;
  • Dans une déclaration d'opération douteuse, il faut expliquer les motifs pour lesquels vous soupçonnez une infraction en décrivant les faits, le contexte et les indicateurs de BA/FT qui vous mènent à cette conclusion.

Les déclarations peuvent être transmises électroniquement en suivant les instructions sur le site Internet du CANAFE, à l'adresse suivante : www.fintrac.gc.ca.

Il est obligatoire de conserver une copie de la déclaration transmise au CANAFE pour une période d'au moins cinq (5) ans et de l'insérer dans le Relevé des déclarations d'opérations et tentatives d'opérations douteuses joint en Annexe 2.

Il est interdit de révéler avoir fait une déclaration d'opération ou tentative d'opération douteuse ou d'en dévoiler le contenu dans l'intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.

2.3 Vérification de l'identité

Voir le paragraphe 7 du présent Programme concernant vos obligations de vérification de l'identité d'une personne qui effectue ou tente d'effectuer une opération douteuse.

3. Déclaration des opérations importantes

3.1 Déclaration des opérations importantes en espèces

Aucune somme d'argent en espèces n'est acceptée.

Ce faisant, aucune mesure ou procédure supplémentaire à cet égard n'est nécessaire.

3.2 Déclaration des opérations importantes en monnaie virtuelle

L'entité hypothécaire, ses administrateurs ou ses employés qui reçoit une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération doit déclarer au CANAFE cette opération.

Il est fait exception de l'obligation de déclaration telle qu'édictée au paragraphe précédent lorsque ladite somme reçue provient d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme.

Sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus les réceptions de sommes en espèces, par télévirements ou en monnaie virtuelle totalisant 10 000 $ ou plus au cours d'une période de vingt-quatre (24) heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer la réception, d'une personne ou entité, d'une somme ou tenir un relevé d'opérations importantes sait :

  • a) Soit que les opérations sont effectuées par la même personne ou entité;
  • b) Soit que les opérations sont effectuées pour le compte de la même personne ou entité;
  • c) Soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire.

La déclaration doit se faire par voie électronique, selon les directives établies par le CANAFE, si le déclarant a les moyens techniques de le faire. Dans le cas contraire, elle doit être transmise sur support papier, selon les instructions indiquées sur le site Internet du CANAFE, à l'adresse suivante : www.fintrac.gc.ca.

Il est obligatoire d'insérer la copie de la déclaration transmise au CANAFE dans le Relevé des opérations importantes en monnaie virtuelle joint en Annexe 3 et de la conserver pour une période d'au moins cinq (5) ans à compter de la date à laquelle ledit Relevé a été créé.

4. Déclaration des opérations liées au contournement des sanctions

Toute personne doit déclarer au CANAFE toutes les opérations effectuées à l'égard desquelles il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l'opération est liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de contournement des sanctions.

Une infraction de contournement des sanctions est une infraction qui découle d'un geste qui contrevient à une restriction ou à une interdiction établie par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (Loi de Sergueï Magnitski).

La déclaration doit se faire par voie électronique, selon les directives établies par le CANAFE, si le déclarant a les moyens techniques de le faire. Dans le cas contraire, elle doit être transmise sur support papier, selon les instructions indiquées sur le site Internet du CANAFE, à l'adresse suivante : www.fintrac.gc.ca.

Il est obligatoire d'insérer la copie de la déclaration transmise au CANAFE dans le Relevé des opérations liées au contournement des sanctions joint en Annexe 4 et de la conserver pour une période d'au moins cinq (5) ans à compter de la date à laquelle ledit Relevé a été créé.

5. Déclaration des biens appartenant à un groupe terroriste

Toute personne doit déclarer immédiatement au CANAFE l'existence d'un bien qui est en sa possession ou à sa disposition et qui, à sa connaissance, appartient à un groupe terroriste ou est à sa disposition, directement ou non, de même que tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause un tel bien.

La déclaration doit se faire par voie électronique, selon les directives établies par le CANAFE, si le déclarant a les moyens techniques de le faire. Dans le cas contraire, elle doit être transmise sur support papier, selon les instructions indiquées sur le site Internet du CANAFE, à l'adresse suivante : www.fintrac.gc.ca.

Il est obligatoire de conserver une copie de la déclaration transmise à la CANAFE pour une période d'au moins cinq (5) ans après la transmission et de l'insérer dans le Relevé des déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste joint en Annexe 5.

De plus, en vertu de l'article 83.1 du Code criminel et du règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme (RARNULCT), toute personne est tenue de communiquer sans délai au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada l'existence d'un bien qui est en sa possession ou à sa disposition et qui, à sa connaissance, appartient à un groupe terroriste ou est à sa disposition, directement ou non, de même que tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause un tel bien.

6. Tenue des documents et registres

6.1 Conservation des documents

Outre les éléments susmentionnés, l'entité hypothécaire, ses administrateurs ou ses représentants tiennent les documents suivants en lieu sécuritaire dans l'enceinte de l'établissement durant une période minimale de cinq (5) ans :

  • Les relevés de réception de fonds lors de la réception d'une somme en lien avec une hypothèque sur immeuble ou bien réel, conformément au modèle de relevé joint en Annexe 6;
  • Pour tout prêt garanti par hypothèque sur immeuble ou bien réel conclu avec un client, un document indiquant la capacité financière de ce dernier, les modalités du prêt, la nature de l'entreprise principale ou de la profession du client et, si le client est une personne, le nom et l'adresse de son entreprise ou de son lieu de travail;
  • Si le relevé de réception de fonds ou le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec l'administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire.

6.2 Exception à la conservation des documents

Il est fait exception des obligations de conservation des documents tel que prévu à la clause 3.1 du présent Programme dans les cas suivants :

  • S'il faut conserver un document contenant de l'information facilement accessible dans d'autres documents, il n'est pas nécessaire de conserver cette information à nouveau;
  • Il n'est pas nécessaire de conserver un relevé d'opérations importantes en espèces, un relevé d'opérations importantes en monnaie virtuelle ou un relevé de réception de fonds si le montant reçu provient :
    • D'une entité financière;
    • D'un organisme public;
    • D'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

7. Dossier de renseignements

Il est obligatoire de tenir un dossier de renseignements à l'égard de toute personne ou entité :

  • S'agissant d'un administrateur hypothécaire, pour qui il effectue la gestion administrative d'un contrat de prêt hypothécaire sur immeubles ou biens réels;
  • S'agissant d'un courtier hypothécaire, pour qui il négocie un prêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels;
  • S'agissant d'un prêteur hypothécaire, à qui il accorde un prêt garanti par hypothèque sur immeuble ou bien réel ou de qui il recueille des fonds pour un tel prêt;

Pour ce faire, compléter le dossier client joint en Annexe 7, ainsi que l'autorisation de l'Annexe 7b.

8. Vérification de l'identité

8.1 Identité de la personne physique ou morale

L'entité hypothécaire, ses administrateurs ou ses employés vérifient :

  • a) L'identité de la personne qui effectue une opération à l'égard de laquelle il doit tenir des documents en vertu de la clause 3 du présent Programme de conformité;
  • b) L'identité de la personne morale qui effectue une opération de nature hypothécaire ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;
  • c) L'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;

8.2 Exigences pour la vérification d'une personne physique

L'identité d'une personne physique est vérifiée par l'un ou l'autre des moyens suivants :

  • a) En se reportant à un document d'identité qui a été délivré par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou un gouvernement étranger autre que municipal, et qui contient le nom et la photographie de la personne et en confirmant que ce nom et cette photographie sont ceux de la personne;
  • b) En se reportant à des renseignements sur la personne que la personne ou entité qui effectue la vérification reçoit, sur demande, d'un organisme gouvernemental fédéral ou provincial – ou d'un mandataire d'un tel organisme – autorisé au Canada à vérifier l'identité des personnes et en confirmant que les noms et l'adresse ou les noms et dates de naissance compris dans ces renseignements sont ceux de la personne;
  • c) En se reportant à des renseignements qui figurent au dossier de crédit de la personne – à condition que ce dossier soit situé au Canada, qu'il existe depuis au moins trois (3) ans et que les renseignements proviennent de plus d'une source – et en confirmation que les nom, adresse et date de naissance compris dans le dossier de crédit sont ceux de la personne;
  • d) En se reportant à deux (2) des types de renseignements ci-après et en confirmant qu'ils sont ceux de la personne :
    • i. Des renseignements qui proviennent d'une source fiable et qui comportent les noms et l'adresse de la personne;
    • ii. Des renseignements qui proviennent d'une source fiable et qui comportent les noms et la date de naissance de la personne;
    • iii. Des renseignements qui comportent le nom de la personne et qui confirment le fait qu'elle est titulaire d'un compte de dépôt, d'un compte de produit de paiement prépayé, d'un compte de carte de crédit ou d'un autre compte de prêt auprès d'une entité financière.
  • e) En confirmant que l'une des entités ci-après a précédemment vérifié l'identité de la personne conformément à l'un ou l'autre des alinéas a) à d) ou conformément au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans sa version à la date de la vérification, et que les nom, adresse et date de naissance figurant au dossier de l'entité sont ceux de la personne :
    • i. L'entité qui est visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à 5g) de la Loi et qui est membre du groupe que l'entité qui effectue la vérification;
    • ii. L'entité qui exerce à l'étranger des activités similaires à celles d'une personne ou d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à 5g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l'entité qui effectue la vérification;
    • iii. L'entité financière qui est assujettie à la Loi et qui est membre de la même coopérative de services financiers ou centrale de caisses de crédit que l'entité qui effectue la vérification.

Pour l'application du paragraphe (1), l'identité d'une personne âgée de moins de 12 ans est vérifiée par la vérification de l'identité de l'un de ses parents ou de son tuteur.

L'identité d'une personne âgée d'au moins 12 ans et d'au plus 15 ans peut être vérifiée au titre du sous-alinéa (1)d)i) en se reportant à un renseignement qui comporte les noms et l'adresse de l'un des parents ou du tuteur de la personne et en confirmant que l'adresse est celle de la personne.

Pour l'application des sous-alinéas (1)d)(i) à (iii), les renseignements utilisés doivent provenir de sources différentes et être produits à partir de sources différentes et ni la personne dont l'identité fait l'objet d'une vérification ni la personne ou entité qui effectue la vérification ne peuvent être une source. Si les renseignements utilisés proviennent d'un dossier de crédit, le dossier de crédit doit exister depuis au moins six (6) mois.

Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour. Les autres renseignements utilisés doivent être valides et à jour.

La vérification de l'identité d'une personne physique doit s'effectuer au moment de l'opération.

8.3 Exigences pour la vérification d'une personne morale

L'identité d'une personne morale est vérifiée en se reportant au certificat de constitution de la personne morale, à un document qu'elle est tenue de déposer annuellement aux termes de la législation provinciale régissant les valeurs mobilières ou à la version la plus récente de tout autre document qui en confirme l'existence et contient ses noms et son adresse ainsi que le nom de ses administrateurs.

Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour.

Les noms des administrateurs de la personne morale qui est un courtier en valeurs mobilières n'ont pas besoin d'être confirmés.

La vérification de l'identité d'une personne morale doit s'effectuer dans les trente (30) jours suivant la date de l'opération.

Si la vérification est effectuée par consultation de la version électronique d'un document provenant d'une base de données accessible au public, la personne ou entité tient un document où sont consignés le numéro d'enregistrement de la personne morale, le type de document consulté et la provenance de la version électronique. Dans le cas contraire, la personne ou entité tient le document ou une copie de celui-ci.

Un aide-mémoire apparaît à l'Annexe 8.

9. Détermination quant aux tiers

Lors de l'ouverture d'un dossier client et au moment de la réception d'espèces ou de monnaie virtuelle, l'entité hypothécaire ou ses représentants doivent prendre des mesures raisonnables pour établir si le client agit pour le compte d'un tiers dans les situations suivantes :

  • Lorsqu'il est nécessaire de déclarer une opération importante en espèces ou tenir un relevé d'opérations importantes en espèces;
  • Lorsqu'il est nécessaire de déclaration une opération importante en monnaie virtuelle ou tenir un relevé d'opérations importantes en monnaie virtuelle;
  • Lorsqu'il est nécessaire de tenir un dossier de renseignements.

9.1 Client agit pour le compte d'un tiers

S'il est établi que le client agit pour le compte d'un tiers, remplir et conserver le document Détermination quant aux tiers joint en Annexe 9.1.

9.2 Motifs de soupçonner qu'un client agit pour le compte d'un tiers

S'il n'est pas établi que le client agit pour le compte d'un tiers, mais qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il en est ainsi, faire d'abord signer au client la déclaration en Annexe 9.2 et consigner ensuite les motifs qui portent à croire que le client agit pour le compte d'un tiers en Annexe 9.2 (suite).

10. Contrôle des relations d'affaires

Une relation d'affaires avec un client dès que l'entité hypothécaire ou ses représentants ouvrent un compte pour un client ou dès qu'il est tenu de vérifier l'identité du client pour une deuxième fois au cours d'une période de cinq (5) ans.

Dès qu'une relation d'affaires est établie, consigner par écrit l'objet et la nature projetée de la relation d'affaires et conserver le document.

Assurer le contrôle continu de toute relation d'affaires au moyen d'une surveillance périodique visant à :

  • a) Déceler toute opération devant être déclarée en vertu du présent Programme de conformité et des obligations de la Loi;
  • b) Tenir à jour les renseignements relatifs à l'identité du client;
  • c) Réévaluer le niveau de risques découlant des opérations et des activités du client;
  • d) Vérifier si les opérations ou les activités concordent avec les renseignements obtenus à l'égard du client, y compris avec l'évaluation des risques réalisée à l'égard de celui-ci.

À cet effet, remplir, conserver et en tenir à jour le document « Contrôle des relations d'affaires » en Annexe 10.

Hausser la fréquence des contrôles de ce client, de la mise à jour des renseignements sur son identité et adopter des mesures d'atténuation du risque en fonction du niveau de risque d'infraction lié au blanchiment d'argent ou au financement d'activités terroristes. Documenter chacun des contrôles effectués, des mises à jour complétées et des mesures prises.

11. Personnes politiquement vulnérables (PPV) et dirigeants d'une organisation internationale (DOI)

Il faut prendre les moyens raisonnables afin de déterminer si une personne est un PPV, un DOI, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne qui est étroitement associée à l'un ou l'autre aux moments suivants :

  • a) Dès qu'une relation d'affaires est établie avec un nouveau client conformément aux situations prévues à la clause 9 du présent Programme de conformité;
  • b) Une vérification périodique doit être effectuée à la suite de l'établissement de la relation d'affaires;
  • c) Dès que l'entité hypothécaire ou ses représentants reçoivent une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ en provenance de ladite personne à l'égard de laquelle la vérification est effectuée;
  • d) Dès que l'entité hypothécaire, ses employés ou ses administrateurs prennent connaissance d'un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que la personne avec laquelle la relation d'affaires est établie représente un PPV ou un DOI.

Est considéré comme un membre de la famille :

  • a) son époux ou conjoint de fait;
  • b) son enfant;
  • c) sa mère ou son père;
  • d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;
  • e) l'enfant de sa mère ou de son père.

S'il est établi que la personne est un PPV, un DOI, un membre de sa famille ou une personne qui lui étant étroitement associée, l'entité hypothécaire ou ses représentants doit prendre les mesures raisonnables pour établir l'origine des fonds ayant servi à l'opération et l'origine de la richesse de la personne.

Ces mesures raisonnables doivent également être prises si l'entité hypothécaire, ses administrateurs ou ses employés estiment, compte tenu de l'évaluation des risques, qu'il y a un risque élevé de perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes.

Dans tous les cas, il faut aviser la personne responsable de la conformité sans délai afin qu'un examen de l'opération par un membre de la haute direction.

La mise en action des mesures raisonnables prévues de même que l'examen de l'opération par la haute direction doivent se faire dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle l'entité hypothécaire, ses employés ou ses administrateurs établissent une relation d'affaires, celle où le fait est porté à sa connaissance ou suivant la date de l'opération, selon le cas.

La mise en action des mesures raisonnables, de même que l'examen de l'opération par un membre de la haute direction doivent se faire avant de remettre la somme au bénéficiaire ou avant la concrétisation de l'opération commerciale.

De plus, remplir, en tenir à jour le document « Étranger politiquement vulnérable, national politiquement vulnérable, dirigeant d'une organisation internationale, membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne qui est étroitement associée à l'un ou l'autre » en Annexe 10 et le conserver pour une période de cinq (5) ans après la date de la dernière opération commerciale.

12. Directives ministérielles

12.1 Identification des mesures

La personne responsable de la conformité vérifie hebdomadairement le site de la CANAFE afin d'identifier et d'analyser les dernières versions ministérielles adoptées.

12.2 Application de la mesure

La personne responsable de la conformité est responsable de mettre à jour le programme de conformité afin que la directive ministérielle puisse être appliquée. Cela comprend toutes les mesures de vérifications supplémentaires à être mise en place ainsi que le traitement de certaines transactions comme étant à haut risque, le cas échéant.

13. Ordre et avis émis par les autorités

13.1 Processus pour l'application des ordres

La personne responsable de la conformité est en charge de l'application des ordres et avis émis par les autorités judiciaires. Elle prend les mesures nécessaires pour s'assurer de les appliquer.

13.2 Liste des indicateurs

La personne responsable de la conformité doit conserver une liste à jour des indicateurs de risque émis dans les directives de la CANAFE. Elle est responsable d'en tenir compte dans l'analyse des risques.

13.3 Évaluation des relations d'affaires

En suivi de l'émission de tout ordre émis par les autorités, la personne responsable de la conformité doit réévaluer chaque relation d'affaires pouvant être visée. La réévaluation suit le même processus que celui établi à l'article 10.

14. Changement dans le personnel

14.1 Renseignement à être déclaré

Lors de tout changement de personnel, la personne responsable de la conformité doit s'assurer, sans délai, de lui donner la formation sur le programme de conformité.

14.2 Processus lié au changement

La personne responsable de la conformité doit s'assurer que le recrutement du nouveau membre s'est fait en tenant compte de tous les critères de probité nécessaire. Par exemple, que la personne n'est pas membre d'un groupe terroriste, n'a pas de casier judiciaire et n'est pas liée à un tiers ayant de tels antécédents.

15. Bénéficiaires effectifs

15.1 Renseignement à obtenir

La personne responsable de la conformité doit s'assurer d'obtenir les renseignements suivants :

Personne morale

  • Nom des administrateurs;
  • Nom et adresse des personnes qui contrôlent au moins 25 % des actions.

Fiducie

  • Nom et adresse des fiduciaires.

Fiducie cotée en bourse

  • Nom et adresse des fiduciaires possédant au moins 25 % des parts.

Entité autre

  • Nom et adresse des personnes possédant au moins 25 % des parts de l'entité.

15.2 Exactitude des renseignements

La personne responsable de la conformité doit s'assurer de l'exactitude des renseignements. Pour ce faire, elle doit vérifier et confirmer que toutes les informations servant à la vérification des renseignements proviennent de sources officielles reconnues par les autorités gouvernementales. S'il s'agit de documents originaux émanant de source privée, les documents doivent posséder un sceau d'authenticité.

16. Dispositions générales

La personne responsable de la mise en œuvre du présent programme de conformité rencontre tout nouvel employé, mandataire et autre personne habile à agir au nom de l'organisation afin de présenter et expliquer le présent programme de conformité.

Lorsque des modifications sont apportées au présent programme de conformité et au moins à tous les deux (2) ans si aucune modification n'y est apportée, la personne responsable de la mise en œuvre du présent programme de conformité rencontre tous les employés, mandataires et toutes les personnes habiles à agir au nom de l'organisation et leur donne la formation nécessaire à l'application dudit programme.

Le présent programme de conformité est en vigueur depuis le 8 avril 2025.

Questions sur notre conformité?

Si vous avez des questions concernant notre politique de conformité à la LPIFCT ou nos procédures de vérification, notre équipe est disponible pour vous fournir toute l'information nécessaire.

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