Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Chez 9499‑6345 Québec Inc., nous maintenons les plus hauts standards de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Notre politique rigoureuse assure que toutes nos opérations respectent intégralement la LRPCFAT.
PROGRAMME DE CONFORMITÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES DE 9499-6345 QUÉBEC INC.
Ce programme est basé sur les exigences de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et ses Règlements connexes auxquelles sont assujetties les entités hypothécaires, plus spécifiquement les administrateurs, courtiers et prêteurs hypothécaires depuis le 11 octobre 2024 au terme du Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (DORS/2023-194).
En cas de doute, il est important de contacter des professionnels en la matière afin de se faire conseiller notamment sur les procédures et vérifications à mettre en place.
Administrateur hypothécaire : Personne ou entité, autre qu'une entité financière, qui se livre à la gestion administrative de contrats de prêts hypothécaires sur immeubles ou biens réels pour le compte d'un prêteur.
Bénéficiaire effectif : Les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent (25 %) d'une personne morale ou d'une entité autre qu'une personne morale. Dans le cas d'une fiducie, il s'agit des fiduciaires, des bénéficiaires connus et constituants de la fiducie. Dans le cas d'une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse, il s'agit de tous ses fiduciaires de même que toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent (25 %) de ses unités.
CANAFE : Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada.
Courtier hypothécaire : Personne ou entité autorisée, au titre de la législative provinciale, à agir en qualité d'intermédiaire entre un prêteur et un emprunteur à l'égard de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels.
Déclarations obligatoires : Déclaration des opérations ou des tentatives d'opérations douteuses, de la déclaration des opérations importantes en espèces et de la déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste.
Dirigeant d'une organisation internationale : Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant d'une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États ou le poste ou la charge de dirigeant d'une institution d'une telle organisation.
Entité financière s'entend : a) de l'entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a), b) et d) à f) de la Loi; b) de la coopérative de services financiers; c) de la société d'assurance-vie, ou de l'entité qui est un représentant d'assurance-vie, à l'égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu'elle offre au public et des comptes qu'elle tient à l'égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l'exclusion : (i) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d'une police d'assurance; (ii) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police dans le seul but de financer la police d'assurance-vie; (iii) des avances consenties par l'assureur au titulaire d'une police auxquelles ce dernier a droit.
Entité hypothécaire : Inclut et regroupe les administrateurs hypothécaires, courtiers hypothécaires et prêteurs hypothécaires aux fins du présent Programme de conformité.
Entité inscrite : Vise une entité inscrite sur la liste des entités terroristes prévue à l'article 83.05 du Code criminel.
Étranger politiquement vulnérable : Personne qui occupe ou a occupé l'une des charges ci-après au sein d'un État étranger ou pour son compte : a) Chef d'État ou chef du gouvernement; b) Membre du conseil exécutif du gouvernement ou membre d'une assemblée législative; c) Sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent; d) Ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur; e) Officier ayant le rang de général ou un rang supérieur; f) Dirigeant d'une société d'État ou d'une banque d'État; g) Chef d'un organisme gouvernemental; h) Juge de la Cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier ressort; i) Chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative; j) Titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement.
Financement des activités terroristes : Fournir, réunir ou rendre disponible, directement ou non, des biens, incluant de l'argent, en sachant qu'ils seront utilisés aux fins d'une activité terroriste.
Groupe d'action financière : S'entend du Groupe d'action financière sur le blanchiment créé en 1989.
Groupe terroriste : Quiconque dont l'un des objets ou l'une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter.
Loi : Réfère à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, c. 17).
Monnaie virtuelle s'entend : a) de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n'est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être échangée contre des fonds; b) de la clé privée d'un système de chiffrement permettant à une autre personne ou entité d'avoir accès à une telle représentation numérique de valeur.
National politiquement vulnérable : Personne qui à un moment donné, occupe – ou a occupé au cours d'une période qui est antérieure prévue par règlement – l'une des charges prévues de a) à j) au sein de l'administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d'elles ou la charge prévue à k) : a) Gouverneur général, lieutenant-gouverneur ou chef du gouvernement; b) Membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d'une assemblée législative; c) Sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent; d) Ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur; e) Officier ayant le rang de général ou un rang supérieur; f) Dirigeant d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province; g) Chef d'un organisme gouvernemental; h) Juge d'une cour d'appel provinciale, de la cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada; i) Chef ou président d'un parti politique représenté au sein de l'assemblée législative; j) Titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement; k) Maire.
Opérations douteuses : Opération pour laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle se rapporte à une infraction de recyclage de produits de la criminalité ou de financement d'activités terroristes.
Organisme public s'entend : a) d'un ministère ou d'un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province; b) d'une administration métropolitaine, d'une ville, d'un village, d'un canton, d'un district, d'un comté ou d'une municipalité rurale constituée en personne morale ou d'un autre organisme municipal au Canada ainsi constitué, ou d'un mandataire de ceux-ci au Canada; c) d'une institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, ou de tout mandataire de celle-ci.
Personne politiquement vulnérable : Un étranger ou un national politiquement vulnérable.
Prêteur hypothécaire : Personne ou entité, autre qu'une entité financière, qui se livre à l'octroi de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels.
Recyclage de produits de la criminalité : Tout acte ou toute tentative de perpétrer un acte dans l'intention de cacher ou de convertir des biens ou le produit de ces biens (comme de l'argent), sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent de la perpétration d'activités illégales.
M. FÉLIX DI GENNARO est la personne responsable de la mise en œuvre du présent programme de conformité.
Coordonnées du responsable
À ce titre, il est notamment responsable :
Toute personne doit déclarer au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) toute opération financière effectuée ou tentée dans le cours de ses activités à l'égard de laquelle elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'infractions de recyclage des produits de la criminalité et/ou d'infractions de financement des activités terroristes.
Ce qui constitue des motifs raisonnables varie selon les circonstances. Cependant, afin d'établir si une opération ou tentative d'opération est douteuse, peuvent être considérés les éléments suivants :
La déclaration de l'opération ou tentative d'opération doit obligatoirement être transmise au CANAFE aussitôt que possible à compter du moment où la personne ou l'entité a pris les mesures qui lui ont permis d'établir l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est liée à la perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité et/ou de financement d'activités terroristes.
Ces mesures incluent :
Les déclarations peuvent être transmises électroniquement en suivant les instructions sur le site Internet du CANAFE, à l'adresse suivante : www.fintrac.gc.ca.
Il est obligatoire de conserver une copie de la déclaration transmise au CANAFE pour une période d'au moins cinq (5) ans et de l'insérer dans le Relevé des déclarations d'opérations et tentatives d'opérations douteuses joint en Annexe 2.
Il est interdit de révéler avoir fait une déclaration d'opération ou tentative d'opération douteuse ou d'en dévoiler le contenu dans l'intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.
Voir le paragraphe 7 du présent Programme concernant vos obligations de vérification de l'identité d'une personne qui effectue ou tente d'effectuer une opération douteuse.
Aucune somme d'argent en espèces n'est acceptée.
Ce faisant, aucune mesure ou procédure supplémentaire à cet égard n'est nécessaire.
L'entité hypothécaire, ses administrateurs ou ses employés qui reçoit une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération doit déclarer au CANAFE cette opération.
Il est fait exception de l'obligation de déclaration telle qu'édictée au paragraphe précédent lorsque ladite somme reçue provient d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme.
Sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus les réceptions de sommes en espèces, par télévirements ou en monnaie virtuelle totalisant 10 000 $ ou plus au cours d'une période de vingt-quatre (24) heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer la réception, d'une personne ou entité, d'une somme ou tenir un relevé d'opérations importantes sait :
La déclaration doit se faire par voie électronique, selon les directives établies par le CANAFE, si le déclarant a les moyens techniques de le faire. Dans le cas contraire, elle doit être transmise sur support papier, selon les instructions indiquées sur le site Internet du CANAFE, à l'adresse suivante : www.fintrac.gc.ca.
Il est obligatoire d'insérer la copie de la déclaration transmise au CANAFE dans le Relevé des opérations importantes en monnaie virtuelle joint en Annexe 3 et de la conserver pour une période d'au moins cinq (5) ans à compter de la date à laquelle ledit Relevé a été créé.
Toute personne doit déclarer au CANAFE toutes les opérations effectuées à l'égard desquelles il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l'opération est liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de contournement des sanctions.
Une infraction de contournement des sanctions est une infraction qui découle d'un geste qui contrevient à une restriction ou à une interdiction établie par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (Loi de Sergueï Magnitski).
La déclaration doit se faire par voie électronique, selon les directives établies par le CANAFE, si le déclarant a les moyens techniques de le faire. Dans le cas contraire, elle doit être transmise sur support papier, selon les instructions indiquées sur le site Internet du CANAFE, à l'adresse suivante : www.fintrac.gc.ca.
Il est obligatoire d'insérer la copie de la déclaration transmise au CANAFE dans le Relevé des opérations liées au contournement des sanctions joint en Annexe 4 et de la conserver pour une période d'au moins cinq (5) ans à compter de la date à laquelle ledit Relevé a été créé.
Toute personne doit déclarer immédiatement au CANAFE l'existence d'un bien qui est en sa possession ou à sa disposition et qui, à sa connaissance, appartient à un groupe terroriste ou est à sa disposition, directement ou non, de même que tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause un tel bien.
La déclaration doit se faire par voie électronique, selon les directives établies par le CANAFE, si le déclarant a les moyens techniques de le faire. Dans le cas contraire, elle doit être transmise sur support papier, selon les instructions indiquées sur le site Internet du CANAFE, à l'adresse suivante : www.fintrac.gc.ca.
Il est obligatoire de conserver une copie de la déclaration transmise à la CANAFE pour une période d'au moins cinq (5) ans après la transmission et de l'insérer dans le Relevé des déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste joint en Annexe 5.
De plus, en vertu de l'article 83.1 du Code criminel et du règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme (RARNULCT), toute personne est tenue de communiquer sans délai au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada l'existence d'un bien qui est en sa possession ou à sa disposition et qui, à sa connaissance, appartient à un groupe terroriste ou est à sa disposition, directement ou non, de même que tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause un tel bien.
Outre les éléments susmentionnés, l'entité hypothécaire, ses administrateurs ou ses représentants tiennent les documents suivants en lieu sécuritaire dans l'enceinte de l'établissement durant une période minimale de cinq (5) ans :
Il est fait exception des obligations de conservation des documents tel que prévu à la clause 3.1 du présent Programme dans les cas suivants :
Il est obligatoire de tenir un dossier de renseignements à l'égard de toute personne ou entité :
Pour ce faire, compléter le dossier client joint en Annexe 7, ainsi que l'autorisation de l'Annexe 7b.
L'entité hypothécaire, ses administrateurs ou ses employés vérifient :
L'identité d'une personne physique est vérifiée par l'un ou l'autre des moyens suivants :
Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour. Les autres renseignements utilisés doivent être valides et à jour.
La vérification de l'identité d'une personne physique doit s'effectuer au moment de l'opération.
L'identité d'une personne morale est vérifiée en se reportant au certificat de constitution de la personne morale, à un document qu'elle est tenue de déposer annuellement aux termes de la législation provinciale régissant les valeurs mobilières ou à la version la plus récente de tout autre document qui en confirme l'existence et contient ses noms et son adresse ainsi que le nom de ses administrateurs.
Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour.
La vérification de l'identité d'une personne morale doit s'effectuer dans les trente (30) jours suivant la date de l'opération.
Un aide-mémoire apparaît à l'Annexe 8.
Lors de l'ouverture d'un dossier client et au moment de la réception d'espèces ou de monnaie virtuelle, l'entité hypothécaire ou ses représentants doivent prendre des mesures raisonnables pour établir si le client agit pour le compte d'un tiers dans les situations suivantes :
S'il est établi que le client agit pour le compte d'un tiers, remplir et conserver le document Détermination quant aux tiers joint en Annexe 9.1.
S'il n'est pas établi que le client agit pour le compte d'un tiers, mais qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il en est ainsi, faire d'abord signer au client la déclaration en Annexe 9.2 et consigner ensuite les motifs qui portent à croire que le client agit pour le compte d'un tiers en Annexe 9.2 (suite).
Une relation d'affaires avec un client dès que l'entité hypothécaire ou ses représentants ouvrent un compte pour un client ou dès qu'il est tenu de vérifier l'identité du client pour une deuxième fois au cours d'une période de cinq (5) ans.
Dès qu'une relation d'affaires est établie, consigner par écrit l'objet et la nature projetée de la relation d'affaires et conserver le document.
Assurer le contrôle continu de toute relation d'affaires au moyen d'une surveillance périodique visant à :
À cet effet, remplir, conserver et en tenir à jour le document « Contrôle des relations d'affaires » en Annexe 10.
Il faut prendre les moyens raisonnables afin de déterminer si une personne est un PPV, un DOI, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne qui est étroitement associée à l'un ou l'autre aux moments suivants :
Est considéré comme un membre de la famille :
S'il est établi que la personne est un PPV, un DOI, un membre de sa famille ou une personne qui lui étant étroitement associée, l'entité hypothécaire ou ses représentants doit prendre les mesures raisonnables pour établir l'origine des fonds ayant servi à l'opération et l'origine de la richesse de la personne.
Dans tous les cas, il faut aviser la personne responsable de la conformité sans délai afin qu'un examen de l'opération par un membre de la haute direction.
De plus, remplir, en tenir à jour le document « Étranger politiquement vulnérable, national politiquement vulnérable, dirigeant d'une organisation internationale, membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne qui est étroitement associée à l'un ou l'autre » en Annexe 11 et le conserver pour une période de cinq (5) ans après la date de la dernière opération commerciale.
La personne responsable de la conformité vérifie hebdomadairement le site de la CANAFE afin d'identifier et d'analyser les dernières versions ministérielles adoptées.
La personne responsable de la conformité est responsable de mettre à jour le programme de conformité afin que la directive ministérielle puisse être appliquée.
La personne responsable de la conformité est en charge de l'application des ordres et avis émis par les autorités judiciaires. Elle prend les mesures nécessaires pour s'assurer de les appliquer.
La personne responsable de la conformité doit conserver une liste à jour des indicateurs de risque émis dans les directives de la CANAFE. Elle est responsable d'en tenir compte dans l'analyse des risques.
En suivi de l'émission de tout ordre émis par les autorités, la personne responsable de la conformité doit réévaluer chaque relation d'affaires pouvant être visée.
Lors de tout changement de personnel, la personne responsable de la conformité doit s'assurer, sans délai, de lui donner la formation sur le programme de conformité.
La personne responsable de la conformité doit s'assurer que le recrutement du nouveau membre s'est fait en tenant compte de tous les critères de probité nécessaire.
La personne responsable de la conformité doit s'assurer d'obtenir les renseignements suivants :
La personne responsable de la conformité doit s'assurer de l'exactitude des renseignements.
La personne responsable de la mise en œuvre du présent programme de conformité rencontre tout nouvel employé, mandataire et autre personne habile à agir au nom de l'organisation afin de présenter et expliquer le présent programme de conformité.
Le présent programme de conformité est en vigueur depuis le 11 octobre 2024 et mis à jour le 25 janvier 2026.
Pour toute question concernant notre programme de conformité ou nos procédures de vérification, la personne responsable de la conformité du cabinet peut être jointe aux coordonnées suivantes :
9499-6345 Québec Inc. (Félix Di Gennaro – Courtier hypothécaire). Cabinet inscrit auprès de l'AMF sous le no 608349.